P-41.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
4. Pour l’application des articles 32 et 32.1 de la Loi, une déclaration doit être produite sur un formulaire fourni par la Commission contenant les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse courriel du déclarant et, s’il y a lieu, le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse courriel du mandataire et du propriétaire;
2°  l’énumération de chacun des lots visés par la déclaration, le rang, le cadastre, la superficie de chacun des lots et la municipalité dans laquelle se situe chacun des lots, ainsi que de tous les autres lots composant la propriété visée par la déclaration d’exercice d’un droit;
3°  le droit invoqué par le déclarant et les faits à l’appui du droit invoqué;
4°  l’attestation du déclarant selon laquelle les renseignements fournis et les documents annexés sont véridiques;
5°  les renseignements fournis par l’officier municipal relatifs au numéro et à la date de la demande de permis de construction, au type de construction projetée et ses dimensions, ainsi que le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse courriel de l’officier municipal, ainsi que sa fonction au sein de la municipalité.
D. 1163-84, a. 4; Décision 98-05-25, a. 1; Décision 2016-05-05, a. 2.
4. Pour l’application des articles 32 et 32.1 de la Loi, une déclaration doit être produite sur un formulaire fourni par la commission contenant les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse, l’occupation principale et le numéro de téléphone du déclarant et, s’il y a lieu, le nom, l’adresse, l’occupation et les numéros de téléphone et de télécopieur du mandataire;
2°  l’énumération de chacun des lots visés par la déclaration, le rang, la division cadastrale, la superficie de chacun des lots et la municipalité dans laquelle se situe chacun des lots;
3°  le droit invoqué par le déclarant et les faits en vertu desquels une autorisation n’est pas requise;
4°  l’attestation du déclarant selon laquelle les renseignements fournis sont exacts.
D. 1163-84, a. 4; Décision 98-05-25, a. 1.